Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, et notamment les articles L. 311-1 à L. 311-3 et L. 311-5 ainsi que les articles L. 121-6 et L. 312-7 ;
Vu le décret no 90-179 du 23 février 1990 relatif au Conseil national des programmes ;
Vu l'arrêté du 14 février 1992 fixant les horaires des classes préparant au baccalauréat technologique hôtellerie ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries sciences médico-sociales, sciences et technologies industrielles, sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologies tertiaires ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil national des programmes du 29 mai 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation des 5 et 6 juillet 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Les programmes des enseignements artistiques, enseignement de spécialité en série littéraire ou enseignement optionnel facultatif dans les séries générales et technologiques, en arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique et théâtre-expression dramatique sont déterminés par les dispositions annexées au présent arrêté.
Art. 2. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2001.
Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale et de la recherche en date du 30 août 2001, vendu au prix de 2,29 Euro et disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.